La réforme des listes électorales

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7/06/2018
Le décret n° 2018-360 du 14 mai 2018 et le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 d’application de la loi 1048 du 1er août 2016 sont enfin parus. Ces textes, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019, viennent compléter la réforme de la procédure d’inscription sur les listes électorales. Présentation des nouvelles règles issues de ces décrets. Ce dossier vient compléter celui relatif à la loi 1048 du 1er août 2016.

L’assouplissement des conditions d’inscription sur les listes électorales:
(articles R. 1 et L. 11 du code électoral).
À compter du 1er janvier 2019, les personnes non domiciliées dans la commune peuvent s’inscrire sur les listes électorales lorsqu’elles ont figuré 2 années de suite (contre 5 années actuellement) au rôle des contributions directes communales.
Cette disposition s’applique également aux gérants ou associés majoritaires ou uniques d’une société figurant au rôle.
 
Le rôle central du maire:
(articles L. 18 et R. 16 du code électoral)
Toujours à compter du 1er janvier 2019, les compétences des commissions administratives sont transférées au maire.
Ainsi, le maire est chargé de :
- statuer sur les demandes d’inscription sur les listes électorales dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la demande ;
- radier les électeurs qui ne remplissent pas les conditions d’inscription, à l’issue d’une procédure contradictoire.
Ces décisions prises par le maire sont notifiées par écrit aux électeurs et à l’Insee dans un délai de 2 jours.

La création des commissions de contrôle:
À compter du 1er janvier 2019, les commissions administratives seront remplacées par les commissions de contrôle. Ainsi, le décret du 14 mai 2018 est venu préciser leurs modalités de fonctionnement.
Composition:
(article R. 7 du code électoral)
La loi 1048 du 1er août 2016 indique que les membres de la commission de contrôle diffèrent selon le nombre d’habitants dans la commune. Ainsi, elles sont composées :
• dans les communes de moins de 1 000 habitants,
   - d'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal ;
   - d'un délégué de l'administration désigné par le Préfet ;
   - d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
• dans les communes d’au moins 1 000 habitants,
   - de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission (à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale) ;
   - de 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement du conseil municipal.
Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d’informations municipales et mise en ligne sur le site Internet de la commune lorsqu’elle en possède un.
Fonctionnement:
(articles L. 19, R. 8 et R. 10 du code électoral)
• Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre et délibère lorsque tous ses membres sont présents.
• Dans les communes d’au moins 1 000 habitants, elle se réunit après convocation du premier des 3 conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau. Le quorum nécessaire pour délibérer est atteint lorsque 3 au moins de ses 5 membres sont présents.
Si elle ne s’est pas réunie depuis le 1er janvier de l’année en cours, elle doit se réunir au plus tard entre le 6e vendredi précédant le 31 décembre et l’avant-dernier jour ouvré de l’année (et en tout état de cause entre le 24e et le 21e jour précédant chaque scrutin).

Les modifications relatives aux cartes électorales:
(articles R. 23 à R. 25 du code électoral)
• Désormais, les cartes électorales doivent comporter en plus des noms, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l’électeur, de l’indication du bureau de vote dont dépend l’électeur, l’identifiant national de l’électeur.
• Les délais de délivrance des cartes électorales ont également été modifiés. En effet, la cérémonie de citoyenneté est organisée par le maire dans un délai de 3 mois à compter du 1er janvier de chaque année (au lieu du 1er mars), sauf en cas de campagne électorale concernant tout ou partie du territoire de la commune.
À défaut de cérémonie, ces cartes sont distribuées au moins 3 jours avant le scrutin et, en l’absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l’année suivante (contre le 1er juillet actuellement).

La modification du périmètre des bureaux de vote:
(article R. 40 du code électoral)
L’arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année et entre désormais en vigueur le 1er janvier suivant (contre le 1er mars actuellement).

Les modalités de mise en œuvre du recours administratif préalable:
(article R. 17 du code électoral)
La loi du 1er août 2016 a introduit l’obligation de former un recours administratif préalable en cas de recours contre les décisions du maire relatives à l’inscription ou la radiation sur les listes électorales. Le décret d’application du 14 mai 2018 vient définir les modalités d’exercice de ce recours.
Ainsi, ce recours doit être formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l’objet du recours.
La décision issue de ce recours administratif préalable peut faire l’objet d’une contestation par déclaration accompagnée d’une copie du recours administratif préalable formé auprès de la commune, d’une copie de l’accusé de réception postale ou électronique du recours et, le cas échéant, d’une copie de la décision rendue à l’issue du recours.

La communication des listes électorales:
(article R. 20 du code électoral)
La loi 1048 du 1er août 2016 a rendu publique la liste électorale au moins une fois par an et le lendemain de la réunion de la commission de contrôle préalable au scrutin. Ainsi, les électeurs peuvent prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune auprès de la mairie. Pour les listes électorales des communes du département, la demande doit être déposée auprès de la préfecture (article L. 37 du code électoral).
Le décret du 14 mai 2018 a précisé le contenu de ces listes électorales comprenant:
- les données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;
- l’adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;
- le numéro du bureau de vote ;
- le numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.

La création d’un répertoire électoral unique:
À compter du 1er janvier 2019, la révision des listes annuelles est supprimée et les listes électorales sont extraites d’un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l’Insee.
Le décret du 9 mai 2018 est venu apporter plusieurs précisions, notamment sur les informations contenues dans ce répertoire, leur durée de conservation, les conditions de tenue et mise à jour ainsi que leurs conditions d’accès.
Le contenu et la gestion du répertoire électoral unique et permanent.
(décret 2018-343 du 9 mai 2018, art. 2 et 6)
• Afin de gérer le répertoire électoral, l’Insee peut mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel.
Les informations enregistrées dans ce système de gestion du répertoire sont les suivantes :
- l’identification de l’électeur ;
- la situation électorale (capacité électorale, commune de rattachement, etc.) ;
- les informations complémentaires (numéro, nom et adresse du bureau de vote, adresse postale de contact, etc.) ;
- les données préalables aux traitements (noms et prénoms des père et mère, pièces justificatives d’identité, etc.) ;
- les données de gestion (référentiel des bureaux de vote, etc.).

• Ce répertoire est constitué à partir des listes électorales communales et consulaires et du fichier général des électeurs tenu par l’Insee. Il est mis à jour suite aux demandes d’inscription ou de radiation des électeurs, des mairies ou des postes consulaires et à partir des informations relatives à la capacité électorale et aux décès des électeurs.

La conservation des données et informations:
(décret 2018-343 du 9 mai 2018, art. 3)
Ces données sont conservées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant le décès de l’électeur sous réserve des dispositions ci-dessous.
Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au titre des informations complémentaires qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation.
Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier.
Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Insee.

L’accès aux données et informations du répertoire électoral:
(décret 2018-343 du 9 mai 2018, art. 4 et 5)
• Les agents des communes désignés individuellement par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d’établissement des listes électorales (vérification des conditions d’inscription, décisions relatives à l’inscription sur les listes électorales ou à la radiation) ont la possibilité de consulter les données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de leur commune.
• Il en est de même pour les membres des commissions de contrôle qui n'ont accès qu'aux seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans la commune.
• Les électeurs peuvent également avoir accès aux données et informations du répertoire électoral le concernant auprès de la mairie ou du poste diplomatique ou consulaire où il est inscrit.

 
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